Lutte contre les Rodéos sauvages à moto : jusqu'a 75000€ d'amende

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croos bitume rodeo

Ce jeudi 26 juillet 2018 le Sénat a adopté, la proposition de loi du groupe LERM de l'Assemblée nationale pour renforcer l'arsenal législatif permettant de lutter contre les rodéos motorisés. Le texte prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.

Le but de cette loi est de permettre aux forces de l'ordre de pouvoir caractériser plus simplement (et santionner plus lourdement) les rodéos sauvages et les amateurs de "cross-bitume"(avec bien souvent des motos de cross, pit bike, quad et autre dirt non homologués ...) qui se multiplient en Frace depuis des années et qui empoissonnent la vie de nombreux riverains et représentent de réels danger.

Ce texte déposé conjointement par les groupes LaREM et Modem répond à de nombreuses interpellations de nos concitoyens, des élus locaux et des forces de l’ordre, face à la recrudescence d’un phénomène qui engendre des nuisances sonores ainsi qu’une forte insécurité dans l’espace public » explique le député Bruno Studer.

En définissant un délit facilement caractérisable, le rodéo motorisé, ce texte dote nos forces de l’ordre d’un arsenal juridique suffisamment dissuasif pour mettre fin au sentiment croisé d’impunité et d’impuissance. Alors qu’il n’était jusqu’alors possible pour les forces de l’ordre que de verbaliser une succession d’infractions au Code de la route, ils pourront après promulgation de la loi sanctionner un délit en tant que tel. Outre la confiscation obligatoire du véhicule, la proposition de loi prévoit aussi de réprimer l’incitation et l’organisation des rodéos motorisés

Des sanctions très lourdes

Le texte de loi prévoit donc, 1 an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende. La peine qui pourra être alourdie en cas de faits commis en réunion (2 ans de prison et 30.000 euros d'amende) ou sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants (3 ans ferme et 45.000 euros).

Il est à noter que la combinaison "réunion et état second" fera encore grimper les sanctions : 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende !

Le fait d'inciter, d'organiser ou de promouvoir un rodéo motorisé (sur les réseaux sociaux par exemple), sera également puni par la loi (même sans avoir été arreté sur le véhicule) par 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende.

Des peines complémentaires sont aussi prévues, comme la confiscation du véhicule, le retrait du permis ou des travaux d’intérêt général...


LE TEXTE OFFICIEL DE LA LOI ANTI-RODEO MOTORISE adopté au cénat  le 26 juillet 2018

Article 1er

Le titre III du livre II du code de la route est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI« Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route

« Art. L. 236-1. - I. - Le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« II. - Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion.

« III. - Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende :

« 1° Lorsqu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 2° Lorsque la personne se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

« 3° (nouveau) Lorsque le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.

« IV. - Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en cas de cumul d'au moins deux des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du III du présent article.

« Art. L. 236-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :

« 1° D'inciter directement autrui à commettre les faits mentionnés à l'article L. 236-1 ;

« 2° D'organiser un rassemblement destiné à permettre la commission des faits mentionnés au II du même article L. 236-1 ;

« 3° De faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés audit article L. 236-1 ou du rassemblement mentionné au 2° du présent article.

« Art. L. 236-3. - Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 encourt également, à titre de peine complémentaire :

« 1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ;

« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;

« 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 4° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

« L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. »

 

conclusion de la rédac

Qualité de fabrication: 100% - 1 Votes
Protection: 100% - 1 Votes
Confort: 81% - 1 Votes
Sensiblité des commandes: 100% - 1 Votes
4.75

Note globale

Conclusion :

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